CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22/11/2016, 16VE01971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number16VE01971
Date22 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033550085
CounselPARTOUCHE-KOHANA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1507667 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, MmeA..., représentée par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Partouche-Kohana, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Mme A...soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 1er du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'admettant pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2013 alors qu'elle produit des documents dont la force probante est incontestable ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 1er du 11 juillet 1979 ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;
- le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009...

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