CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/03/2016, 13VE03675, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000032278371
Date15 mars 2016
Judgement Number13VE03675
CounselSELARL VILLEMOT BARTHES ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) CLARINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1206466 du 7 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, la SA CLARINS, représentée par Me B... et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la retenue à la source, de la majoration et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à la suite des rehaussements notifiés en raison des facilités de règlement consenties aux sociétés étrangères du groupe et constitutives d'un transfert de bénéfices à l'étranger à hauteur, en droits, de 23 434 euros pour l'année 2005 et de 69 750 euros pour l'année 2006 et, en majoration et intérêts de retard, de 19 014 euros pour les années 2005 et 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à reprendre à son compte la méthode de comparaison retenue par l'administration sans répondre aux critiques qu'elle a exposées quant à l'absence de prise en compte des comparables internes et de pertinence des comparables externes retenus, et à l'absence de démonstration de l'existence d'un avantage consenti aux sociétés étrangères du groupe ; il n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles il a écarté ses arguments justifiant de l'existence de contreparties tirées des délais de règlement accordés ;
- elle n'a fait qu'appliquer les possibilités ouvertes par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques en octroyant aux filiales étrangères du groupe, par la voie contractuelle, des délais de règlement plus longs que le délai légal prévu par la loi à titre supplétif ; la simple application de la loi ne peut constituer un avantage consenti aux sociétés étrangères du groupe ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'un avantage injustifié accordé aux filiales étrangères du groupe et il ne peut donc y avoir présomption de transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts ; en effet, l'administration n'établit pas que les délais de règlement qu'elle a octroyés aux filiales étrangères du groupe seraient anormalement longs dès lors que l'analyse comparative qu'elle a effectuée n'est pas pertinente et que les sociétés étrangères affiliées ont besoin des délais de règlement consentis pour financer leurs besoins de fonds de roulement dans la mesure où elles-mêmes doivent financer les fonds de roulement des sociétés étrangères clientes qui appartiennent à la grande distribution ; à supposer même qu'un avantage ait été consenti, elle en a retiré des contreparties car, d'une part, le fait de ne pas faire payer à la société CGNA d'intérêts sur les délais de règlement lui permet de majorer ses ventes, et, d'autre part, ce n'est pas...

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