CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE03692, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000032345816
Judgement Number14VE03692
Date29 mars 2016
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et la décharge partielle de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) au titre des années 2010 et 2011, majorations et pénalités comprises.

Par un jugement n° 1400788 du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations, majorations et pénalités.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 août 2015 et 10 mars 2016, la SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR), représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes et des suppléments de cotisations à la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;

3° à titre subsidiaire, de minorer les bases imposables des montants des dotations aux amortissements confiés à la société Keolis pour les années 2009 2010 et 2011 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société STVR soutient que :

- le jugement de première instance a omis de statuer sur sa demande subsidiaire d'agissant de la déduction des dotations aux amortissements des biens confiés à la société Keolis ;
- les impositions ne sont pas fondées car le montant du chiffre d'affaires à retenir et à faire figurer au compte de résultat en application de l'article R. 123-193 du code de commerce et de l'article 222-2 du plan comptable général est le montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité courante et est égal au montant du compte 70 des " ventes hors taxes " ce qui exclut les subventions ;
- dans le rescrit n° 2005-43102 du 6 septembre 2005 la direction de la législation fiscale a indiqué que le chiffre d'affaires ne comprend que les recettes normales et courantes et les autres produits d'exploitation et ne fait pas référence au compte 74 qui comprend les subventions ;
- à compter de l'institution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le
1er janvier 2010, les subventions sont expressément exclues du chiffre d'affaires tel qu'il est défini par l'article 1586 sexies alinéa 1er du code général des impôts et cette analyse est confirmée par la doctrine administrative ; ainsi ces subventions ne peuvent être prises en compte pour 2010 et 2011 ;
- la perception de subventions destinées à financer des équipements ne peut pas être considérée comme se rattachant à l'activité normale de l'entreprise ni être assimilée à la réalisation d'affaires avec des tiers, au sens de l'article 222-2 du plan comptable général et de l'article R. 123-193 du code de commerce ; elles doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée ;
- hors subventions, son chiffre d'affaires n'atteignait pas le seuil de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- l'instruction référencée 6 E-11-93 du 26 mars 1993 le précise d'ailleurs ;
- l'objet des subventions est défini à l'article V-6 du contrat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT