CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE02366, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000032345806
Date29 mars 2016
Judgement Number14VE02366
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1306633 du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril 2015 et 10 mars 2016, la société STVR, représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;

3° à titre subsidiaire, de minorer les bases imposables des montants des dotations aux amortissements confiés à la société Keolis pour les années 2006 à 2008 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société STVR soutient que :
- le jugement de première instance a omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à la déduction des dotations aux amortissements des biens confiés à la société Keolis ;
- les impositions ne sont pas fondées car le montant du chiffre d'affaires à retenir au compte de résultat est égal au montant du compte 70 des " ventes hors taxes " ce qui exclut les subventions ;
- dans le rescrit n° 2005-43102 du 6 septembre 2005 la direction de la législation fiscale a indiqué que le chiffre d'affaires ne comprend que les recettes normales et courantes et les autres produits d'exploitation et ne fait pas référence au compte 74 qui comprend les subventions ;
- à compter de l'institution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le 1er janvier 2010, les subventions sont expressément exclues du chiffre d'affaires tel qu'il est défini par l'article 1586 sexies alinéa 1er du code général des impôts et cette analyse est confirmée par la doctrine administrative ;
- la perception de subventions destinées à financer des équipements ne peut pas être considérée comme se rattachant à l'activité normale de l'entreprise ni être assimilée à la réalisation d'affaires avec des tiers au sens de l'article 222-2 du plan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT