CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 15VE03402, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number15VE03402
Record NumberCETATEXT000032345875
Date29 mars 2016
CounselCHEHAT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 août 2013 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a éloigné à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1401317 du 2 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2005, M.A..., représenté par Me Chehat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, s'il n'obtenait pas de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de lui délivrer, dès le prononcé du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chehat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence, le refus de séjour ayant été signé par une autorité qui n'est pas le préfet et pour laquelle il n'est pas établi qu'elle aurait eu une délégation de signature pour une telle décision ni que le préfet aurait été empêché de signer ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- les mentions de la décision ne sont pas personnalisées celle-ci n'est pas assez motivée d'où le défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- elle n'est pas...

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