CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01603, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number18VE01603
Record NumberCETATEXT000041509154
Date28 janvier 2020
CounselSCP BOQUET NICLET LAGEAT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités associées auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur d'un montant global de 6 417 euros, et de la cotisation supplémentaire en matière de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1510457 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M. et Mme A... C... D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- Mme C... D... a recherché un emploi au cours des années 2010, 2011 et 2012, à l'exception d'une période de travail qu'elle a connue à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012 ; elle a engagé des frais de communication et de documentation pour sa recherche d'emploi et, au cours des années 2011 et 2012 pendant lesquelles elle a travaillé quelques mois, elle a également engagé des frais de communication et de documentation dans le cadre des astreintes qu'elle assurait à son domicile, la nuit et le week-end ; ces frais doivent être déduits des revenus déclarés, dès lors qu'ils ont été engagés dans le but soit d'acquérir un revenu soit d'en constituer un ;
- les frais de transport déclarés par Mme C... D... pour les trois années 2010, 2011 et 2012 sont liés à sa recherche d'emploi, et également, pour la période du 1er septembre 2011 au 15 février 2012 pendant laquelle elle a travaillé, à ses déplacements entre son domicile situé à Cergy et son lieu de travail situé à Clichy ; elle a effectué ses déplacements avec un véhicule de 8 chevaux, sur une distance globale de 64 km pour l'aller et le retour, dans le cadre de son travail quotidien et de ses astreintes ;
- les frais d'avocat déduits des revenus 2010 du couple sont liés à deux procédures prudhommales distinctes engagées par Mme C... D... contre d'anciens employeurs en vue du recouvrement de sommes dues au titre de salaires et du versement de dommages-intérêts, et sont donc déductibles des revenus selon les termes de " la documentation de base 5F 2543-n°18 " ; ces procédures ont été poursuivies en 2011 et une autre procédure, ayant le même objet, contre un autre employeur, a été initiée, donnant lieu à de nouveaux frais d'avocat sur cette année ; au cours de l'année 2011, Mme C... D... a également enregistré un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans le cadre d'une procédure liée à une autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail alors qu'elle était déléguée syndicale en 2005 ; ces derniers frais visaient donc la conservation de son revenu pour les années 2004 et 2005, ainsi que la défense de ses fonctions représentatives, et étaient déductibles au terme de " la documentation de base 5F 2543-n° 11 " ; de même, en 2012, les frais d'avocat que Mme C... D... a dû effectuer étaient relatifs aux procédures engagées contre d'anciens employeurs dans le but de percevoir des salaires dus et des dommages-intérêts, ces procédures l'ayant...

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