CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01603, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 18VE01603 |
Record Number | CETATEXT000041509154 |
Date | 28 janvier 2020 |
Counsel | SCP BOQUET NICLET LAGEAT |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités associées auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur d'un montant global de 6 417 euros, et de la cotisation supplémentaire en matière de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1510457 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M. et Mme A... C... D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C... D... a recherché un emploi au cours des années 2010, 2011 et 2012, à l'exception d'une période de travail qu'elle a connue à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012 ; elle a engagé des frais de communication et de documentation pour sa recherche d'emploi et, au cours des années 2011 et 2012 pendant lesquelles elle a travaillé quelques mois, elle a également engagé des frais de communication et de documentation dans le cadre des astreintes qu'elle assurait à son domicile, la nuit et le week-end ; ces frais doivent être déduits des revenus déclarés, dès lors qu'ils ont été engagés dans le but soit d'acquérir un revenu soit d'en constituer un ;
- les frais de transport déclarés par Mme C... D... pour les trois années 2010, 2011 et 2012 sont liés à sa recherche d'emploi, et également, pour la période du 1er septembre 2011 au 15 février 2012 pendant laquelle elle a travaillé, à ses déplacements entre son domicile situé à Cergy et son lieu de travail situé à Clichy ; elle a effectué ses déplacements avec un véhicule de 8 chevaux, sur une distance globale de 64 km pour l'aller et le retour, dans le cadre de son travail quotidien et de ses astreintes ;
- les frais d'avocat déduits des revenus 2010 du couple sont liés à deux procédures prudhommales distinctes engagées par Mme C... D... contre d'anciens employeurs en vue du recouvrement de sommes dues au titre de salaires et du versement de dommages-intérêts, et sont donc déductibles des revenus selon les termes de " la documentation de base 5F 2543-n°18 " ; ces procédures ont été poursuivies en 2011 et une autre procédure, ayant le même objet, contre un autre employeur, a été initiée, donnant lieu à de nouveaux frais d'avocat sur cette année ; au cours de l'année 2011, Mme C... D... a également enregistré un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans le cadre d'une procédure liée à une autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail alors qu'elle était déléguée syndicale en 2005 ; ces derniers frais visaient donc la conservation de son revenu pour les années 2004 et 2005, ainsi que la défense de ses fonctions représentatives, et étaient déductibles au terme de " la documentation de base 5F 2543-n° 11 " ; de même, en 2012, les frais d'avocat que Mme C... D... a dû effectuer étaient relatifs aux procédures engagées contre d'anciens employeurs dans le but de percevoir des salaires dus et des dommages-intérêts, ces procédures l'ayant...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités associées auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur d'un montant global de 6 417 euros, et de la cotisation supplémentaire en matière de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1510457 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M. et Mme A... C... D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C... D... a recherché un emploi au cours des années 2010, 2011 et 2012, à l'exception d'une période de travail qu'elle a connue à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012 ; elle a engagé des frais de communication et de documentation pour sa recherche d'emploi et, au cours des années 2011 et 2012 pendant lesquelles elle a travaillé quelques mois, elle a également engagé des frais de communication et de documentation dans le cadre des astreintes qu'elle assurait à son domicile, la nuit et le week-end ; ces frais doivent être déduits des revenus déclarés, dès lors qu'ils ont été engagés dans le but soit d'acquérir un revenu soit d'en constituer un ;
- les frais de transport déclarés par Mme C... D... pour les trois années 2010, 2011 et 2012 sont liés à sa recherche d'emploi, et également, pour la période du 1er septembre 2011 au 15 février 2012 pendant laquelle elle a travaillé, à ses déplacements entre son domicile situé à Cergy et son lieu de travail situé à Clichy ; elle a effectué ses déplacements avec un véhicule de 8 chevaux, sur une distance globale de 64 km pour l'aller et le retour, dans le cadre de son travail quotidien et de ses astreintes ;
- les frais d'avocat déduits des revenus 2010 du couple sont liés à deux procédures prudhommales distinctes engagées par Mme C... D... contre d'anciens employeurs en vue du recouvrement de sommes dues au titre de salaires et du versement de dommages-intérêts, et sont donc déductibles des revenus selon les termes de " la documentation de base 5F 2543-n°18 " ; ces procédures ont été poursuivies en 2011 et une autre procédure, ayant le même objet, contre un autre employeur, a été initiée, donnant lieu à de nouveaux frais d'avocat sur cette année ; au cours de l'année 2011, Mme C... D... a également enregistré un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans le cadre d'une procédure liée à une autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail alors qu'elle était déléguée syndicale en 2005 ; ces derniers frais visaient donc la conservation de son revenu pour les années 2004 et 2005, ainsi que la défense de ses fonctions représentatives, et étaient déductibles au terme de " la documentation de base 5F 2543-n° 11 " ; de même, en 2012, les frais d'avocat que Mme C... D... a dû effectuer étaient relatifs aux procédures engagées contre d'anciens employeurs dans le but de percevoir des salaires dus et des dommages-intérêts, ces procédures l'ayant...
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