CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01763, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number18VE01763
Date28 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041509156
CounselDEROUILLAC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêt de débet, d'un montant de 107 164 euros, émis à son encontre le 4 décembre 2014 par le ministre des finances et des comptes publics.
Par un jugement n° 1501141 du 20 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 9 975 euros, mise à sa charge par l'arrêté de débet litigieux, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 mai 2018 et 30 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me Derouillac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ;

2° de prononcer l'annulation totale de l'arrêté de débet.

Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;

- le déficit à l'origine de cet arrêté est en majorité infirmé par le jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise du 25 mars 2015, ainsi que par les procès-verbaux de vérification comptable.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement le Tribunal administratif de Cergy -Pontoise en date du 20 mars 2018, en tant qu'il n'a annulé qu'à concurrence de la somme de 9 975 euros l'arrêté de débet pris à son encontre par le ministre de l'action et des comptes publics le 4 décembre 2014.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics ;
2. Tout titre de perception exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté de débet du 4 décembre 2014, Mme B... a été reconnue responsable, d'un déficit de 107 163,71 euros, constaté entre 2005 et 2012, dans le cadre de ses fonctions de régisseur de recettes de...

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