CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/05/2020, 17VE03880, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 17VE03880 |
Record Number | CETATEXT000041937802 |
Date | 19 mai 2020 |
Counsel | SELARL CONCORDE AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 025 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son licenciement prononcé par le recteur de l'académie de Versailles.
Par un jugement n° 1303014 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2017 et 11 juin 2019, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susmentionné ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 844 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées mais non payées ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la fin prématurée de son contrat le 19 décembre 2012 constitue une mesure de licenciement ; l'Etat a commis une faute, dès lors que la décision de licenciement, intervenue le 19 décembre 2012, n'a pas été motivée et qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros et un préjudice financier évalué à 232,90 euros en l'absence de versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
- l'Etat a commis une faute en refusant de lui verser le règlement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et le remboursement de ses frais de transports ; elle a subi un préjudice financier évalué à 611,30 euros dont elle demande réparation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2017.
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 025 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son licenciement prononcé par le recteur de l'académie de Versailles.
Par un jugement n° 1303014 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2017 et 11 juin 2019, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susmentionné ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 844 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées mais non payées ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la fin prématurée de son contrat le 19 décembre 2012 constitue une mesure de licenciement ; l'Etat a commis une faute, dès lors que la décision de licenciement, intervenue le 19 décembre 2012, n'a pas été motivée et qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros et un préjudice financier évalué à 232,90 euros en l'absence de versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
- l'Etat a commis une faute en refusant de lui verser le règlement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et le remboursement de ses frais de transports ; elle a subi un préjudice financier évalué à 611,30 euros dont elle demande réparation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2017.
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements...
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