CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/06/2020, 17VE01591, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number17VE01591
Record NumberCETATEXT000042018557
Date16 juin 2020
CounselSCP CLAISSE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 22 863,60 euros en réparation du préjudice financier, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice professionnel et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, préjudices que lui ont causés les agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1604233 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, Mme D..., représentée par Me Lasfargeas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus ;

3° et de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commune a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle suite à une agression verbale et physique de la part d'un autre agent communal ;
- elle a baissé sa rémunération de 824,40 euros à compter du mois de juin 2014 ;
- elle l'a laissée sans affectation, et les fonctions du nouveau poste proposé n'ont pas été définies ;
- en procédant à son affectation sur ce nouveau poste, la commune l'a rétrogradée ;
- les affaires se trouvant dans son bureau ont été déménagées à son insu dans un autre bureau en son absence et en présence de policiers, pendant qu'elle était en congé de formation ;
- un directeur général adjoint des services communaux a mis en doute l'affirmation selon laquelle elle avait bénéficié précédemment d'un ordre de mission permanent ;
- elle n'a pas été évaluée ;
- elle a été exclue d'une procédure de recrutement d'un directeur général adjoint sans avoir été auditionnée ;
- l'attitude de la commune à son égard lui a causé des souffrances ayant entraîné des arrêts de travail ;
- ces actes ont ainsi eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé et constituent des agissements de harcèlement moral ;
- les agissements de la commune lui ont causé un préjudice financier d'un montant de 22 863,60 euros, un préjudice professionnel d'un montant de 25 000 euros et un préjudice moral d'un montant de 15 000 euros dont elle est fondée à demander réparation.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., attachée territoriale, relève appel du jugement n° 1604233 du 24 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de divers préjudices consécutifs au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi depuis le mois de mai 2014 de la part du maire d'Aulnay-sous-Bois.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme D... reproche aux premiers juges de s'être contentés de relever que les faits invoqués par elle ne laissaient pas présumer un harcèlement, sans rechercher si à eux seuls, les faits fautifs de l'administration ne lui avaient pas causé un préjudice justifiant son indemnisation " en dehors même de toute problématique de harcèlement ". Toutefois, il apparaît, au vue des termes de la demande de Mme D... qu'elle recherchait la responsabilité de la commune exclusivement à raison " de faits répétés (...) de violences morales, de harcèlement et tenant au refus de protection (fonctionnelle) sollicitée ". Ainsi, les premiers juges étaient fondés à examiner si les faits invoqués étaient matériellement établis...

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