CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2020, 19VE04052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number19VE04052
Record NumberCETATEXT000042039559
Date09 juin 2020
CounselPATUREAU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908327 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles annulé les décisions du 1er mai 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrées le 5 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er mai 2019 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire française a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco- algérien ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord susmentionné et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Vu le jugement attaqué.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du...

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