CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/05/2021, 19VE02681, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number19VE02681
Record NumberCETATEXT000043511399
Date11 mai 2021
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Faurecia SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de crédits d'impôt afférents à des retenues à la source acquittées à l'étranger au titre de l'exercice clos en 2014 et d'ordonner le remboursement à son profit de la somme de 3 940 813 euros.

Par un jugement n° 1803583 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juillet 2019 et 17 janvier 2020, la société Faurecia SA, représentée par Me C... et Me B..., avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'ordonner le remboursement de 3 940 813 euros de crédits d'impôt au titre de l'exercice clos en 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a droit aux crédits d'impôt dont elle demande le remboursement, en vertu des dispositions combinées de l'article 223 O du code général des impôts et des stipulations des conventions fiscales applicables aux redevances et intérêts de créance reçus par ses filiales en provenance des Etats liés à la France par une convention fiscale destinée à éliminer la double imposition ;
- le "droit au crédit d'impôt" prévu par ces stipulations constitue une créance sur le Trésor dont elle est fondée à demander la restitution en numéraire, dès lors qu'eu égard à sa situation déficitaire, elle ne peut l'imputer sur ses impositions ;
- l'absence de remboursement conduit à une double imposition ;
- les crédits d'impôt en cause correspondent à des revenus réalisés par ses filiales qui ne peuvent les utiliser, bien qu'elles soient bénéficiaires, du fait de l'absence d'imposition au niveau du groupe ;
- il y a double imposition en tant que la retenue à la source acquittée à l'étranger, qui constitue un bénéfice imposable et réduit d'autant le déficit reportable, sera imposée au titre d'un exercice ultérieur lorsque son résultat sera redevenu bénéficiaire ;
- l'obligation de remboursement du crédit d'impôt non imputable résulte de l'engagement de la France de compenser le prélèvement hors de France par une restitution à due concurrence ;
- le refus de remboursement créé une restriction non justifiée par un motif d'intérêt général, contraire au principe de libre circulation des capitaux, du fait de l'insuffisance d'élimination de la double imposition et de ce que l'imposition des revenus de source étrangère est supérieure à l'imposition des revenus similaires de source française ; les crédits d'impôts prévus par le code général des impôts étant quasiment tous remboursables, cette différence de traitement caractérise une atteinte aux principes...

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