CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/05/2021, 20VE01538, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 20VE01538 |
Record Number | CETATEXT000043511413 |
Date | 11 mai 2021 |
Counsel | BOUKHELIFA |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, confirmé implicitement par le ministre de l'intérieur, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1911177 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme B... épouse D..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions de régularisation de sa situation posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle établit avoir construit sa vie privée et familiale en France depuis cinq ans et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, confirmé implicitement par le ministre de l'intérieur, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1911177 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme B... épouse D..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions de régularisation de sa situation posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle établit avoir construit sa vie privée et familiale en France depuis cinq ans et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du...
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