CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/05/2021, 19VE04213, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000043511407
Date11 mai 2021
Judgement Number19VE04213
CounselSAIDI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 1907032 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Saidi, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été signé par le magistrat désigné ;
- sa situation doit être appréciée au regard de celle de son mari qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision portant obligation de quitter le territoire français le concernant, eu égard à la sclérose en plaque dont elle est atteinte ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle ne pourra avoir accès à un traitement pour la sclérose en plaque dont elle souffre dans son pays d'origine, dès lors qu'elle établit que le traitement qui lui a été prescrit n'est pas disponible en Géorgie.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers...

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