CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/10/2018, 17VE01119, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date04 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037491970
Judgement Number17VE01119
CounselCABINET KGA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. A...élu en qualité de président.

Par un jugement n° 1507478 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2018, M. C..., représenté par Me Derouesne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY en date du 15 septembre 2015 déclarant M. A...élu en qualité de président de l'OPIEVOY ;

3° de mettre à la charge de l'OPIEVOY le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


M. C... soutient que :

- la dissolution de l'OPIEVOY le 31 décembre 2016 n'a pas fait perdre son objet à la requête ;
- il dispose en tant qu'administrateur de l'OPIEVOY d'un intérêt pour agir ;
- les modalités d'exécution de la peine sont sans incidence sur l'application de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'interdiction posée par ces dispositions revêt un caractère définitif ;
- la circonstance que la peine soit non avenue ou qu'elle ne figure pas dans le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'application de l'interdiction de siéger au conseil d'administration d'un office d'HLM.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Derouesne, pour M. C...et de MeF..., pour la Fédération nationale des offices publics...

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