CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/10/2018, 17VE01119, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Date | 04 octobre 2018 |
Record Number | CETATEXT000037491970 |
Judgement Number | 17VE01119 |
Counsel | CABINET KGA AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. A...élu en qualité de président.
Par un jugement n° 1507478 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2018, M. C..., représenté par Me Derouesne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY en date du 15 septembre 2015 déclarant M. A...élu en qualité de président de l'OPIEVOY ;
3° de mettre à la charge de l'OPIEVOY le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- la dissolution de l'OPIEVOY le 31 décembre 2016 n'a pas fait perdre son objet à la requête ;
- il dispose en tant qu'administrateur de l'OPIEVOY d'un intérêt pour agir ;
- les modalités d'exécution de la peine sont sans incidence sur l'application de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'interdiction posée par ces dispositions revêt un caractère définitif ;
- la circonstance que la peine soit non avenue ou qu'elle ne figure pas dans le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'application de l'interdiction de siéger au conseil d'administration d'un office d'HLM.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Derouesne, pour M. C...et de MeF..., pour la Fédération nationale des offices publics...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. A...élu en qualité de président.
Par un jugement n° 1507478 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2018, M. C..., représenté par Me Derouesne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY en date du 15 septembre 2015 déclarant M. A...élu en qualité de président de l'OPIEVOY ;
3° de mettre à la charge de l'OPIEVOY le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- la dissolution de l'OPIEVOY le 31 décembre 2016 n'a pas fait perdre son objet à la requête ;
- il dispose en tant qu'administrateur de l'OPIEVOY d'un intérêt pour agir ;
- les modalités d'exécution de la peine sont sans incidence sur l'application de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'interdiction posée par ces dispositions revêt un caractère définitif ;
- la circonstance que la peine soit non avenue ou qu'elle ne figure pas dans le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'application de l'interdiction de siéger au conseil d'administration d'un office d'HLM.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Derouesne, pour M. C...et de MeF..., pour la Fédération nationale des offices publics...
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