CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/12/2018, 17VE00334, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUÉVEL
Date06 décembre 2018
Judgement Number17VE00334
Record NumberCETATEXT000037782859
CounselSCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Chevreuse a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 10 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a décidé de mettre à la disposition du SIVOM de la région de Chevreuse l'assiette foncière de différents équipements intercommunaux et la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire de Chevreuse a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération et à l'exécution des délibérations antérieures portant cession de l'assiette foncière.

Par un jugement n° 1303539 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 10 décembre 2012 et la décision du maire de la commune de Chevreuse du 28 mars 2013 en tant qu'elle refuse de prendre les mesures en vue de procéder au retrait de cette délibération et à l'exécution de la délibération du 19 mars 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2017, la commune de Chevreuse, représentée par Me Piquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du SIVOM de la région de Chevreuse ;

3° de mettre à la charge du SIVOM de la région de Chevreuse le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas fondé :

- la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2012 a pu légalement retirer celle du 19 mars 2012 qui, ne fixant pas de prix de cession, n'a créé aucun droit au profit du SIVOM, en application du principe d'inaliénabilité du domaine public, et en l'absence de déclassement préalable ; pour les mêmes motifs, la délibération du 21 juin 2004, qui au surplus n'est pas visée par la délibération du 19 mars 2012, dont le SIVOM ne s'est d'ailleurs jamais prévalu, n'a pas davantage créé de droit à un prix de cession du bien ; ces délibérations ne portent pas exactement sur le même objet ; le conseil municipal a donc pu légalement décider, sans condition de délai, de mettre à disposition et non de céder le terrain d'assiette ;
- l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne déroge pas au droit commun applicable aux cessions à titre onéreux de biens, exigeant un accord des deux parties sur la chose, le prix et les conditions éventuellement posées à la cession ; le SIVOM n'avait pas au 10 décembre 2012 accepté expressément la condition imposée par la commune de Chevreuse pour la cession du bien.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.

Les...

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