CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/03/2019, 16VE02590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number16VE02590
Record NumberCETATEXT000038233579
Date14 mars 2019
CounselSCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Auchan France a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a au nom de l'Etat accordé un permis de construire à la société Costco France pour la construction d'une surface commerciale, ainsi que la décision du 16 avril 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a dispensé la société Costco Wholesale de la réalisation d'une étude d'impact pour la construction de cette surface commerciale.

Par un jugement n° 1500613 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2016, le 11 décembre 2017, le 13 décembre 2017, le 1er octobre 2018 et le 6 novembre 2018, la SA Auchan France, représentée par Me Gallois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de la société Costco le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Auchan France soutient :
- à l'encontre de la décision de dispense d'étude d'impact : la société requérante a intérêt à agir contre cette décision qui n'étant pas une mesure préparatoire fait grief ; cette décision est affectée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; elle est illégale du fait de l'inconventionnalité de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui est contraire à l'article 9 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et à l'article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque sanitaire et des flux de circulation générés par le projet de construction ; elle est incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; elle a été obtenue par fraude ;
- à l'encontre de l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'établissement recevant du public : la société requérante a intérêt à agir contre cet arrêté ; le permis de construire a été accordé au vu d'un dossier de demande incomplet ; il présente des vices de forme, faute de viser l'avis de l'agence régionale de santé et les prescriptions relatives aux porteurs d'implants et de stimulateurs cardiaques ; il est incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du fait des risques sanitaires liés à la proximité du centre radioélectrique d'émission et de réception Télé Diffusion de France de Villebon-sur-Yvette.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- Le code de l'urbanisme ;
- le code de la...

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