CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/11/2018, 15VE02715, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUÉVEL
Date08 novembre 2018
Judgement Number15VE02715
Record NumberCETATEXT000037599187
CounselDE COULHAC-MAZERIEUX
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vivre à La Défense a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1) de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention de décisions de justice définitives au titre, d'une part, des recours pour excès de pouvoir formés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 24 août 2010, 5 novembre 2010, 28 février 2011, 21 mars 2011, 20 avril 2011, 21 septembre 2011, 16 mai 2012, 20 juin 2012 et 25 juillet 2012 à l'encontre de divers arrêtés portant permis de démolir et de construire du maire de la commune de Courbevoie agissant au nom de l'Etat, ainsi qu'à l'encontre d'une délibération du conseil municipal de cette commune du 21 décembre 2011 et d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2012, et d'autre part, au titre des instances civiles initiées devant le tribunal de grande instance de Paris le 23 août 2010 et pendantes devant la Cour de cassation ;

2) d'annuler l'arrêté n° PC 9202610D0040 du 6 mars 2012, par lequel le maire de la commune de Courbevoie a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la
SNC HP Sud Residential et la SNC HP Sud Hôtel, pour la réalisation d'une tour ITGH dite Tour Sud Hermitage, l'arrêté n° PC 9202610D0041 du 6 mars 2012, par lequel le maire de la commune de Courbevoie a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la
SNC HP Ouest Bureaux, la SCI HP Retail and Art, la SCI HP Campus, la SCI HP Parkings, la SCI HP EDC, la SNC HP Sud Residential, la SNC HP Sud Hôtel, la SNC HP Est Residential, la SCI HP Est Bureaux et la SCI HP Est Activity pour la réalisation d'un ensemble de bâtiments dénommé " permis Ouest " et l'arrêté n° PC 9202610D0042 du 6 mars 2012, par lequel le maire de la commune de Courbevoie a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la
SNC HP Est Residential, la SCI HP Est Bureaux et la SCI HP Est Activity pour la réalisation d'une tour ITGH dite Tour Est Hermitage et d'annuler, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1207301-1207304-1207317 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, l'association Vivre à La Défense, représentée par Me de Coulhac-Mazérieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention de décisions de justice définitives au titre :
. des sept recours pour excès de pouvoir formés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre les arrêtés de permis de démolir du maire de Courbevoie agissant au nom de l'Etat, actuellement pendants devant le Conseil d'Etat,
. du recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2011, actuellement pendant devant la Cour sous le numéro 15VE01031,
. du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2012 actuellement pendant devant la Cour sous le numéro 15VE01105,
. de l'action en nullité des actes notariés des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007, actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles ;

3° subsidiairement, d'annuler les trois arrêtés de permis de construire du 6 mars 2012 et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

4° de mettre à la charge de l'ensemble des parties intimées le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les nouveaux pétitionnaires, auxquels l'arrêt à intervenir par l'effet des arrêtés de transfert des permis de construire est susceptible de préjudicier, devaient être appelés par le tribunal en interventions forcées sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative afin d'éviter toute éventuelle tierce opposition ; les premiers juges qui n'ont pas statué sur ce point ont statué infra petita et le jugement devra être annulé sur ce point ;
- le sursis à statuer doit être ordonné dans l'attente de décisions définitives qui ont une influence sur les permis de construire contestés notamment s'agissant des permis de démolir, de la délibération de la commune de Courbevoie du 21 décembre 2011 et de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine autorisant la démolition du bâtiment Anjou ; d'autres recours sont également pendants devant l'autorité judiciaire ; la Cour dans le souci d'une bonne administration de la justice doit surseoir à statuer en attendant l'issue définitive de l'ensemble de ces recours ;
- les permis accordés sans réserve sont entachés d'un vice tenant au déni des recours juridictionnels pendants ;
- en application de l'article L. 422-2 c) du code de l'urbanisme, le maire ne disposait pas de la capacité juridique pour agir au nom de l'Etat et le préfet était seul compétent ainsi que le confirme la note technique élaborée sur cet article par l'administration ; par la voie de l'exception les articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme sont illégaux en ce qu'ils sont contraires à l'article L. 422-2 c) précité ;
- en l'absence de la concertation préalable prévue par les articles L. 300-1, L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme pour une opération d'aménagement nécessitant un investissement routier important et modifiant notamment le cadre de vie, les permis sont illégaux ; l'enquête publique ne pouvait équivaloir à une telle concertation ;
- en raison de l'interdiction du 13 octobre 2011 par le juge judiciaire du TGI de Nanterre de procéder aux démolitions autorisées par les permis de démolir, l'absence d'accord préalable de l'association syndicale libre (ASL) les Damiers-Courbevoie pour démolir les lots concernés est dès lors indissociable des opérations de construction en cause pourtant autorisées sans réserves ;
- les permis en litige empiètent sur le domaine public de l'EPADESA et du département des Hauts-de-Seine et sur les lots appartenant à l'ASL ; le directeur de l'EPADESA en l'absence de délibération des organes collégiaux et de caractérisation du cadre juridique de l'empiètement, n'avait aucune compétence aux termes de l'article 8 du décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 pour autoriser une construction privée à caractère pérenne sur le domaine public ; cet établissement n'a donc pas exprimé l'accord prévu par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; le département n'a pas davantage donné son accord, la délibération du 10 février 2012 du conseil général étant un accord conditionnel quant au déclassement dont la condition suspensive n'est pas levée ; les permis empiètent sur les voies de l'Ancre et des Blanchisseurs...

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