CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/04/2018, 17VE00557, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number17VE00557
Record NumberCETATEXT000036811023
Date12 avril 2018
CounselWISE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...F...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1607441 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet des Hauts-de-Seine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1607441 du 17 janvier 2017 ;

2° de rejeter la demande de MmeF....




Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté contesté, dès lors que les articles R. 311-2-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la proportionnalité de la mesure de police contestée devant être appréciée au regard de la ou des finalités recherchées par le pouvoir réglementaire ;
- le règlement n° 1030/2002 du 13 juin 2002 n'exclut pas la mémorisation des empreintes digitales dans une base ;
- le recueil des empreintes digitales des dix doigts est nécessaire au fonctionnement et à l'interopérabilité du fichier AGDREF 2 qui vise, outre l'authentification des documents, l'identification des personnes ;
- l'intéressée n'était pas fondée, en l'absence d'impossibilité physique, à refuser de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ;
- l'autorité préfectorale ne dispose, s'agissant de la formalité en cause, d'aucun pouvoir d'appréciation, mais est placée en situation de compétence liée.

.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants des pays tiers, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 380/2008 du 18 avril 2008 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour MmeF....


1. Considérant que MmeF..., ressortissante russe, entrée en France le 13 décembre 2011, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet des Hauts-de-Seine n'a toutefois pas renouvelée par un arrêté du
27 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement n° 1607441 en date du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté ci-dessus ;



Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté...

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