CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/10/2018, 18VE01197, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Record Number | CETATEXT000037491984 |
Date | 04 octobre 2018 |
Judgement Number | 18VE01197 |
Counsel | ONDZE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1705726 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, M.A..., représenté par Me Ondzé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de 3 mois minimum ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ondzé, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de refus du statut de réfugié retenus par l'OFPRA et la CNDA n'ont pas pris en compte la réalité de sa situation ; le préfet qui ne l'a pas auditionné, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; l'arrêté et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés ;
- il remplit les conditions prévues par les articles L. 313-13-1° et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de séjour qui n'a pas tenu compte du fait qu'il a quitté son pays en raison de craintes pour sa vie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination rendue sans la moindre audition par laquelle il aurait pu compléter l'information du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1705726 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, M.A..., représenté par Me Ondzé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de 3 mois minimum ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ondzé, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de refus du statut de réfugié retenus par l'OFPRA et la CNDA n'ont pas pris en compte la réalité de sa situation ; le préfet qui ne l'a pas auditionné, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; l'arrêté et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés ;
- il remplit les conditions prévues par les articles L. 313-13-1° et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de séjour qui n'a pas tenu compte du fait qu'il a quitté son pays en raison de craintes pour sa vie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination rendue sans la moindre audition par laquelle il aurait pu compléter l'information du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu...
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