CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/05/2018, 16VE00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000036960033
Judgement Number16VE00933
Date24 mai 2018
CounselGRAU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Catherine Carone-Fabiani, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis pour la construction de deux immeubles et trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune et d'annuler l'arrêté du
5 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis modificatif.

Par un jugement n° 1302531-1405513 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, M. et MmeF..., représentés par Me Grau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 ;

3° de mettre à la charge de la société Erilia et de la commune de Villennes-sur-Seine le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; il n'informe pas du projet de mur de soutènement prévu en limite de leur propriété ; la surface exacte au sol des bâtiments et équipements projetés n'est pas précisée et l'autorité administrative n'a donc pas vérifié le coefficient de l'emprise au sol, ni les surfaces d'espaces verts, ni l'importance de l'imperméabilisation du site ; aucune étude du sous-sol suffisante n'est produite alors que le site relève d'un plan de prévention des risques en zone bleue B2 ; le pétitionnaire n'a pas justifié de la recherche de vides éventuels sous la surface, ni de l'attestation prévue par l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- l'avis du service gestionnaire de la rue des Renardières conformément à l'article
R. 423-53 du code de l'urbanisme n'a pas été sollicité ;
- le projet ne respecte pas l'article UC 3 du plan local d'urbanisme au regard d'une atteinte manifeste par l'accès prévu aux règles de sécurité les plus élémentaires pour les piétons et les véhicules ; cet accès n'a pas une largeur minimale de 8 mètres alors que la voie interne a une longueur de plus de 50 mètres ;
- le bâtiment C du projet ne respecte pas l'article UC 7 du plan local d'urbanisme par une marge de recul de 2,80 mètres et non de 2,50 mètres ; de même le bâtiment E a une marge de recul supérieure à 2,50 mètres ;
- le projet ne respecte pas l'article UC 10 du plan local d'urbanisme dès lors que les bâtiments A et B bénéficient d'un vrai plancher supportant la réalisation de logements sur un étage à part entière et non en combles ; le plan prévoit des combles aménageables et non des combles déjà aménagés en logements ; le bâtiment A est d'une hauteur de 11,90 mètres par rapport au terrain naturel, côté façade Sud Est ; le bâtiment B est d'une hauteur de 9,68 mètres ;
- le projet ne respecte pas l'article UC 11-3 du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne respecte pas l'article UC 12-2 et UC 12-6 du plan local d'urbanisme.
- les décisions méconnaissent l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en raison des risques et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- les décisions méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme en raison des risques d'instabilité et d'inondations liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées faisant l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mars 2017 alors que l'état des vides souterrains est inconnu ; le projet ne prévoit nullement de fondations profondes ; l'opération prise dans son ensemble constitue un barrage à l'écoulement des eaux pluviales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes fondamentaux.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Grau, pour les consorts
F..., MeE..., pour la commune de Villennes-sur-Seine et de Me C...pour la société Erilia.

...

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