CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/07/2014, 12VE02527-12VE02528, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000029440977
Date03 juillet 2014
Judgement Number12VE02527-12VE02528
CounselBERNARD ; BERNARD ; BERNARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I°, sous le n° 1202527, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant..., M. E... B..., demeurant..., M. D... B..., demeurant..., M. C... B..., demeurant ... et M. A... B..., demeurant..., par Me Rebeyrolle, avocat ;

M. F... B...et autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004455 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler la délibération en date du 7 septembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- l'ensemble de leurs mémoires n'a pas fait l'objet d'une analyse, particulièrement celui du 1er avril 2012 lequel développait une réplique aux observations en défense tardivement communiquées par la commune le 12 mars 2012 et de nouveaux éléments de contradiction ;
- le jugement contesté qui ne tient compte ni de leur mémoire du 1er avril 2012, ni de la note en délibéré présentée le 16 avril 2012 et qui se réduit à la citation des textes ou à des formules laconiques, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le principe d'impartialité a été méconnu par le parti pris par le rapporteur public et les premiers juges qui ont notamment qualifié de " contrainte " pour la commune la modification du plan local d'urbanisme (PLU) alors que c'est la commune elle-même qui s'était placée en position d'illégalité ;
- l'insuffisance du dossier de modification et plus particulièrement du document intitulé " notice explicative et rapport de présentation " et les incohérences du dossier ont privé le public d'apprécier le sens et la portée réelle des modifications apportées au PLU ;
- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, notamment celles relatives à l'indication de l'autorité compétente pour prendre la décision de modification et de la personne responsable du projet ; sauf à estimer que les règles de procédure peuvent être bafouées impunément cette méconnaissance qui n'a pas été compensée a vicié la procédure ;
- la publicité de l'enquête publique a été insuffisante en raison de l'absence de justificatifs démontrant la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux, quinze jours au moins avant son début conformément à l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ;
- les problèmes nombreux et avérés liés à l'information du public, notamment s'agissant de la réunion du 15 juin 2009, et au défaut de communication à l'égard des conseillers municipaux rejaillissent sur la légalité de l'acte ;
- les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les modifications apportées au PLU portant atteinte à l'économie générale du PADD et comportant de graves risques de nuisance nécessitaient la procédure de révision et interdisait la mise en oeuvre de la procédure de modification ; la modification litigieuse s'appuie sur des critères imprécis et laissés à l'appréciation discrétionnaire du maire en fonction des circonstances sans que le PLU ne détermine aucunement les conditions de mise en oeuvre ;
- l'erreur manifeste d'appréciation est établie eu égard au parti précédemment pris par la commune consacré par l'orientation n° 5 du PADD, aux difficultés de stationnement notamment en centre ville que la modification apportée ne peut qu'aggraver, à l'imprécision rédactionnelle du nouvel article UA 12 et à l'absence de toute politique et offre en circulation douce ;
- le détournement de pouvoir est établi dès lors que la modification litigieuse ne répond à aucun motif d'urbanisme ou d'intérêt général pertinent et vise seulement à supprimer toute contrainte préalable pour des établissements destinés à accueillir jusqu'à 500 personnes et à contourner la réalisation préalable de parkings et à permettre la reprise du chantier irrégulièrement mise en oeuvre ;
- par voie d'évocation ou par l'effet dévolutif de l'appel, ils s'en rapportent à l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans leurs écritures de première instance ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 1202528, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE, dont le siège est 23 rue du Château à La Garenne-Colombes (92250), par Me Rebeyrolle, avocat ;





L'association URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004459 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler la délibération en date du 7 septembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'ensemble de ses mémoires n'a pas fait l'objet d'une analyse, particulièrement celui du 1er avril 2012 lequel développait une réplique aux observations en défense tardivement communiquées par la commune le 12 mars 2012 et de nouveaux éléments de contradiction ;
- le jugement contesté méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le principe d'impartialité a été méconnu par le parti pris par le rapporteur public et les premiers juges qui ont notamment qualifié de " contrainte " pour la commune la modification du plan local d'urbanisme (PLU) alors que c'est la commune elle-même qui s'était placée en position d'illégalité ;
-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT