CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/06/2014, 12VE03603, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000029191365
Judgement Number12VE03603
Date19 juin 2014
CounselCABINET TOCQUEVILLE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Salabelle, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903037 en date du 24 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique au profit de l'OPHLM de Montrouge la réalisation d'un programme de logements et a déclaré cessible la parcelle de terrain située 168, avenue Henri Ginoux ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que d'autre projets avaient été envisagés par l'OPHLM ;
- la notification prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation n'a été faite qu'auprès de Mme A...et non pas de son époux pourtant propriétaire indivis de la parcelle en cause ;
- le commissaire-enquêteur s'est mépris sur l'objet de l'enquête parcellaire ;
- le dossier soumis à enquête était insuffisant du fait que la notice explicative ne mentionnait pas la raison qui a conduit à retenir le projet litigieux alors que d'autres partis avaient été envisagés, que les plans ne possédaient pas d'échelle, que l'appréciation sommaire des dépenses a omis de prendre en compte la valeur du terrain déjà propriété de l'OPHLM, que le coût des travaux est insuffisamment estimé à 1 730 euros par m2 de SHOB alors qu'il convient de prendre en compte un coût de 1 900 euros auquel il convient d'ajouter les coûts de maitrise d'oeuvre, de contrôle et d'assurance ;
- l'estimation faite par le service des domaines de la valeur du terrain à 525 600 euros était périmée à la date de l'arrêté litigieux ;
- il n'est pas justifié des publications prescrites par l'arrêté du préfet du 26 mai 2008 ;
- le commissaire enquêteur s'est contenté de suivre la position de l'OPHLM ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli ;
- la décision de cessibilité est privée de base légale ;
- la procédure d'expropriation est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a d'autre but que de soustraire l'OPHLM aux conséquences de ses manquements sanctionnés par le juge judiciaire à l'occasion des dommages causés aux requérants en 2000 ;
- la nécessité d'exproprier...

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