CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/04/2014, 13VE01608, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000028934422
Judgement Number13VE01608
Date29 avril 2014
CounselLIGL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) ayant son siège social rue de la Reine Blanche à
Carrières-sous-Poissy, par Me Mailhé, avocat ;

La société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1207829 du 29 avril 2013 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a délivré au nom de l'État un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0023 à la société Arc Promotion Ile-de-France pour la construction de deux bâtiments de 108 logements dont 37 logements sociaux et des commerces dans la ZAC " Nouvelle Centralité ", lieu-dit Ilot S2 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- la conception et la réalisation de la ZAC Nouvelle Centralité, en ce inclus les programmes immobiliers formant l'objet des permis de construire querellés, impliquent la cessation d'activité et la démolition de son ensemble immobilier exploité sous l'enseigne E. Leclerc ; par sa situation au sein de la ZAC le centre commercial satisfait aux critères jurisprudentiels de l'intérêt à agir contre le permis de construire ; sa qualité et son intérêt à agir sont incontestables ;
- c'est par une application incorrecte du principe d'indépendance des législations que le premier juge a inexactement considéré comme inopérants les moyens qu'elle a exposés au soutien de ses recours en annulation ; depuis l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 Solidarité et renouvellement urbain et la réforme du code de l'urbanisme intervenue en 2006-2007, il n'est plus possible de dissocier juridiquement un permis de construire de l'acte fondateur d'une zone d'aménagement concertée qui seule permet de l'autoriser et de réaliser les travaux assurant notamment la desserte du bâtiment ou de l'ensemble immobilier considéré ; compte tenu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les permis de construire ne sont juridiquement fondés que si la déclaration d'utilité publique (DUP) permettant leur mise en oeuvre est elle-même légale ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 février 2011 créant la ZAC Nouvelle Centralité :
. la compétence du préfet n'est pas justifiée si la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative de l'EPAMSA, dès lors que ce dernier ne peut se substituer aux collectivités locales...

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