CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/05/2015, 14VE03325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date28 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030712513
Judgement Number14VE03325
CounselSCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404253 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de la promesse d'embauche par le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs car elle ignore la durée de présence sur le territoire français et la durée de la vie commune avec son épouse ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une durée de présence sur le territoire de neuf années, de liens familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire, qu'il est père d'une enfant née en 2011 d'une compatriote avec laquelle il réside depuis plus de cinq années et que son épouse réside sur le territoire en situation régulière avec un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie d'une vie commune de plus de cinq années et il est un père extrêmement présent dans la vie de son enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, car son départ priverait son...

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