CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/06/2015, 13VE03122, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number13VE03122
Record NumberCETATEXT000030825737
Date25 juin 2015
CounselSELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I), la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, sous le n° 13VE03121, présentée pour l'ASSOCIATION " LES JUVISIENS SINISTRES", représentée par son président en exercice, domiciliée..., par la Selarl Horus, avocats ;

L'ASSOCIATION " LES JUVISIENS SINISTRES" demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103527-1103897 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 portant refus de reconnaissance, pour la commune de
Juvisy-sur-Orge, de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols pour l'année 2009, ensemble la lettre en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a notifié à la commune cet arrêté et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis d'examiner l'ensemble des moyens invoqués en première instance, notamment le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux en raison du défaut de consultation de la station météorologique la plus proche ; le moyen tiré de la violation des règles de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle n'a pas davantage été examiné ; enfin, le jugement omet d'examiner le moyen tiré de ce que la commission CatNat n'a pas été sollicitée pour avis, mais a simplement entériné les avis donnés par Météo France ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce en estimant que la commission CatNat composée de trois membres a pu, en toute connaissance de cause, dans un délai de sept jours, rendre un avis pour plus de mille communes ;
- elle n'a pas disposé d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en premier lieu, que les premiers juges ont fait abstraction de certains éléments probants que la commune et l'association communiquaient, et ont ainsi indument renversé la charge de la preuve en exigeant d'elles une preuve impossible alors que l'État a fait obstruction à la communication de documents administratifs, en deuxième lieu en lui opposant l'absence de démonstration de l'incidence du rattachement à une maille distincte, en troisième lieu, en exigeant que la commune et l'association fassent la preuve de ce que le vice de procédure tiré de la présence, à la réunion de la commission CatNat, des agents de la Caisse centrale de réassurance et de Météo France aurait pu influencer le sens de la décision attaquée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté interministériel :

- les dispositions impératives de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ont été méconnues dès lors que la commission CatNat n'a pas été saisie pour avis propre et n'a fait en réalité qu'entériner ceux du ministre de l'intérieur et de Météo France ; il ne pouvait en être autrement dès lors qu'une commission restreinte à trois membres ne pouvait valablement connaître de près de mille dossiers en une seule journée alors qu'une analyse consciencieuse aurait conduit à un avis de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
- la commission était irrégulièrement composée dès lors que six membres présents à cette réunion du 21 septembre 2010 lui sont étrangers et que deux représentants, au lieu d'un, de la Caisse centrale de réassurance (société anonyme détenue à 100 % par l'État) siégeaient, ce qui fait peser un doute certain sur l'impartialité de cette commission ; il appartient à l'État de démontrer que la présence des agents de la Caisse, notamment du directeur du département catastrophe naturelle, n'a pas influé sur le sens de l'avis final rendu par la commission ; de toute évidence, la simple présence des agents de la Caisse centrale de réassurance a été de nature à influencer le sens de l'avis rendu au regard de la théorie des apparences ;
- dès lors que l'État et Météo France sont incapables de donner le critère de rattachement d'une commune à une ou plusieurs mailles, et n'ont pas fourni la carte de ces mailles, le défaut de consultation de la station météorologique la plus proche prévue par la circulaire du 27 mars 1984 n° 84-90 entache d'un vice de procédure la décision attaquée ;
- le courrier de notification du préfet ne permet nullement de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels un refus de reconnaissance de la sécheresse a été opposé, notamment en l'absence d'explicitation de la notion de maille de rattachement ; ce défaut de motivation n'est pas purgé par la décision de rejet du recours gracieux de la commune ;

Sur la légalité interne de l'arrêté interministériel :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que seules l'intensité et l'anormalité de l'agent naturel à l'origine des dommages ont été prises en compte alors que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances imposent la réunion de trois éléments, un agent naturel d'une intensité anormale, un lien de causalité et des dommages, en principe, non assurables ; les ministres compétents n'ont analysé ni le caractère non assurable des dommages soumis à leur appréciation, ni même le lien de causalité dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pris en compte la présence d'argile que dans l'hypothèse où le critère météorologique était rempli ; une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances ont ainsi été commises ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les critères retenus sont arbitraires, injustifiés et en parfaite inadéquation avec le phénomène climatique observé en 2009 sur le territoire de la commune dont le caractère intense et anormal est établi en adéquation avec les termes de l'article L. 125-1 du code des assurances ; les critères scientifiques des précédentes sécheresses auraient dû être appliqués à la demande ; le ministre s'est cru lié par une méthode qui n'est pas adaptée au phénomène et qui est incohérente notamment en ce que les périodes de référence pour les calculs des rapports à la normale, les classements et durées de retour sont différents d'un critère à l'autre ;
- la méthode utilisée dans le seul but de maintenir un taux de reconnaissance global au même niveau est entachée d'un défaut de fiabilité et d'une absence de prise en compte suffisante de données objectives correspondant à une situation réelle ; l'État devait apporter des données climatiques et géotechniques qui soient propres à chaque commune, et non par maille ; Météo France reconnaît que c'est à tort que la méthode fait fi de la nature particulière du sol de chaque commune demandant la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ; la situation particulière de la commune, notamment l'aléa argile fort, n'a pas été examinée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu, II), la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, sous le n° 13VE03122, présentée pour la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Horus, avocats ;

La COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103527-1103897 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT