CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/07/2014, 11VE03698, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date03 juillet 2014
Judgement Number11VE03698
Record NumberCETATEXT000029447731
CounselCOTTINET*
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, la décision n° 3937 du 10 mars 2014 , par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant les consorts K...à la commune de Gournay-sur-Marne et à l'Etat en tant qu'il porte sur les conséquences dommageables invoquées par les consorts K...autres que les conséquences dommageables de la non restitution des biens ayant fait l'objet de saisie-vente le 18 novembre 1996 et le 6 avril 1998, déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur la partie précitée du litige l'arrêt n° 11VE03698 en date du 20 juin 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. E... K..., Mme J...D..., épouseK..., M. C... K...et M. I... K..., demeurant..., par Me Cottinet, avocat ;

M. K... et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0509413-0509417-0509415 du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Gournay-sur-Marne et de la trésorerie principale de Noisy-le-Grand, d'une part, à payer à M. et Mme E...K... la somme de 331 307,39 euros, à M. C...K...la somme de 71 157,23 euros et à M. I...K...la somme de 80 146,23 euros, sommes assorties des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la
non-restitution d'objets mobiliers saisis puis appréhendés lors de l'expulsion des lieux où ils résidaient, d'autre part, à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive desdites commune et trésorerie ;

2° de mettre à la charge desdites commune et trésorerie le versement à chacun de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en application de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, ils sont fondés à demander le paiement des sommes équivalant aux biens dont ils ont été privés par l'effet de l'exécution forcée de titres exécutoires par provision ; les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en leur demandant d'établir que la somme de 82 824,15 francs reçue le 24 septembre 1999 ne correspondrait pas au produit de la vente des biens saisis alors que ni la commune ni le trésor public n'ont jamais fourni la liste des biens qu'ils ont vendus ni n'ont justifié du montant du produit des ventes qui auraient été réalisées les 27 avril et 29 juin 1998 ; seule la somme de 73 240 francs correspondant à la vente leur a été restituée et est manifestement inférieure à la valeur des biens soustraits à tort notamment eu égard à la valeur de l'outillage professionnel ; la commune ne doit pas se borner à restituer le produit de la vente mais doit restituer l'équivalent de la valeur des biens saisis au jour du remboursement pour permettre au débiteur spolié de se procurer à nouveau lesdits biens ; il n'y a pas lieu de différencier les biens ayant fait l'objet...

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