CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2015, 14VE00726, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000031639346
Judgement Number14VE00726
Date10 décembre 2015
CounselSELARL CABINET GENTILHOMME
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange France a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 août 2009 par laquelle le maire de la commune de Clamart a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles UA 2.6, UB 2.6, UC 2.5, UE 2.6 et UF 2.6 et de l'annexe 5.5 du règlement du plan local d'urbanisme adopté le 27 juin 2007 ;

Par un jugement n° 0910019 en date du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision en date du 24 août 2009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, la COMMUNE DE CLAMART, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la société Orange France ;

3° de mettre à la charge de la société Orange France le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Orange France était irrecevable, d'une part, pour défaut de liaison du contentieux, le courrier adressé au maire le 23 juillet 2009 et tendant à l'abrogation de certaines des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme émanant de la société France Télécom et, d'autre part, en raison de sa tardiveté ;
- la commune, qui était compétente pour ce faire, a pu restreindre, en limitant la puissance des antennes-relais sur certaines parties de son territoire, l'installation de ces ouvrages, compte tenu des risques pour la santé qu'ils font courir aux riverains ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Orange France.


1. Considérant que la COMMUNE DE CLAMART a, par les articles UA 2.6, UB 2.6, UC 2.5, UE 2.6 et UF 2.6 du règlement de son plan local d'urbanisme dans sa version adoptée le 27 juin 2007, soumis l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile dans des périmètres qualifiés de " sensibles " délimités en annexe 5.5 dudit plan, qui correspondent en particulier à des lieux où se concentrent des écoles, des hôpitaux, ou des maisons de retraite, à la condition...

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