CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/07/2014, 12VE02525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date03 juillet 2014
Judgement Number12VE02525
Record NumberCETATEXT000029440975
CounselBERNARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. F...B..., demeurant..., M. E...B...demeurant..., M. D...B...demeurant..., M. C...B...demeurant ... et M. A...B...demeurant..., par Me Rebeyrolle, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001647 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a délivré un permis de construire à la commune en vue de la construction d'une médiathèque ;

2° d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'ensemble de leurs mémoires n'a pas fait l'objet d'une analyse, particulièrement celui du 2 avril 2012 lequel développait de nouveaux éléments de contradiction ;
- le jugement contesté, notamment dépourvu de la moindre démonstration, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le principe d'impartialité a été méconnu par le parti pris par le rapporteur public et les premiers juges qui ont notamment qualifié de " contrainte " la modification du plan local d'urbanisme (PLU) alors que c'est la commune qui s'était placée en position d'illégalité ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et du nouvel article UA 12 du PLU et pour les autres moyens par le renvoi aux considérants relatifs aux autres instances, sans la moindre démonstration ;
- en méconnaissance des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le maire n'était pas régulièrement autorisé à déposer une nouvelle demande de permis de construire dès lors que le permis de construire attaqué faisait suite à une annulation de permis et que le maire ne pouvait être autorisé par la délibération du 10 février 2009 en raison d'une modification des circonstances de fait et de droit, notamment en raison de la modification du PLU le 7 septembre 2009 et des modifications de la demande de permis sur le stationnement et la surface hors oeuvre nette (SHON) ;
- s'agissant des incohérences, des contradictions et des insuffisances du dossier de demande au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le tribunal a dénaturé leurs arguments ou s'est mépris sur leur sens ; l'affectation en aires de stationnement de l'ancien garage municipal est hypothétique et problématique du point de vue de la sécurité publique ; la notice architecturale est insuffisante ; le maire a anticipé par la demande une modification du PLU ; le nombre de places de stationnement n'est pas satisfaisant dès lors que 22 places ne sont pas effectivement et spécifiquement affectées ou leur mise en place ne relève que d'affirmations du dossier de demande ; l'avis de la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées émis en décembre 2009 n'a pas levé la réserve exprimée par cette instance en mai 2009 ;
- par voie d'évocation ou par l'effet dévolutif de l'appel, ils s'en rapportent à l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans leurs écritures de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Rebeyrolle pour MM B...et G...B...du cabinet Frêche et associés pour la commune de la Garenne-Colombes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les consorts B...ont soutenu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre subsidiaire dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas l'illégalité de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme (PLU) tel que modifié par délibération du conseil municipal du 7 septembre 2009, que le permis de construire attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'apparaît pas compatible avec les prescriptions du nouvel article UA12 du plan local d'urbanisme, que le maire aurait dû refuser le permis de construire sur le fondement des orientations du projet d'aménagement et de développement durable et qu'il est entaché de...

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