CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/04/2015, 13VE01936, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000030491222
Judgement Number13VE01936
Date02 avril 2015
CounselSENEJEAN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme B... A...veuveD..., demeurant ... et Mme E...D..., demeurant..., par Me Assous-Legrand, avocat ; Mme A... veuve D...et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104880 et 1107014 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2011 par laquelle la commune d'Orsay a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orsay a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à la commune d'Orsay de mettre en oeuvre la procédure de modification de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme et en conséquence du " glossaire et définitions " adoptés par le conseil municipal le 6 novembre 2010, pour les mettre en conformité avec les motifs du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2008 qui a été confirmé par le Conseil d'Etat le 18 février 2009 ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Orsay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elles soutiennent que :

- le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2008 a définitivement jugé que les portes pleines en ce qu'elles génèrent des passages et créent des vues ne peuvent ni être assimilées au mur existant ou à un panneau de briques de verre pour l'application des règles de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols (POS) alors en vigueur, ni être réglementées à ce titre par le règlement du plan local d'urbanisme ; le dispositif de ce jugement d'annulation de l'arrêté du maire du 7 mars 2006 revêtu ainsi que ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont clairs quant à la nature juridique des portes ; l'autorité de chose jugée est confirmée par le rejet du pourvoi en cassation par le Conseil d'État du 18 février 2009, lequel a, également avec l'autorité de la chose jugée, explicitement confirmé que ne constituait pas une erreur de droit le motif du jugement tiré de ce que les règles de l'article 7 ont pour finalité de protéger les constructions voisines, afin de leur assurer intimité, tranquillité, salubrité ;
- le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 6 novembre 2010 est illégal, en ce que ni l'article 7 ni le glossaire ne prévoient de retrait minimum pour la création des ouvertures qui ne sont pas considérées comme des vues directes, notamment s'agissant de la création d'une porte pleine qui se trouve ainsi exclue en méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée de toute règle de retrait ; la commune d'Orsay persiste à l'encontre de l'autorité absolue de chose jugée à estimer qu'une ouverture du type " porte pleine " ne crée aucune vue directe ;
- les délibérations du 28 septembre 2011 et du 14 novembre 2012 approuvant les modifications du plan local d'urbanisme maintiennent...

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