CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/02/2017, 15VE02272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000034162237
Date23 février 2017
Judgement Number15VE02272
CounselJUSTER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société financière d'aménagement SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire n° 4339 d'un montant de 113 555,24 euros émis le 26 octobre 2010 à leur encontre au titre des droits de voirie par la commune de Saint-Germain-en-Laye, de les décharger de cette somme et de condamner ladite commune à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1008371 du 27 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, la société SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France, représentées par Me Juster, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ledit titre exécutoire et de les décharger en conséquence du paiement de la somme de 113 555,24 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement à chacune de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Elles soutiennent que :

- le titre exécutoire en raison d'une confusion sur l'identité et le nombre des débiteurs ne permet pas l'identification de la société redevable ;
- le titre est émis à l'encontre de sociétés qui ne sont pas débitrices d'éventuels droits de voirie car seule la société maitre de l'ouvrage, qui a réalisé l'opération de construction, et qui est titulaire du permis de construire ainsi que de l'autorisation de voirie, est redevable de ces droits de voirie ;
- le titre exécutoire émis n'est pas motivé et ne respecte pas les dispositions de l'article 81, alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962 en qualifiant de droits de voirie alors que ce sont en réalité des pénalités ou des astreintes ;
- la somme réclamée à titre de liquidation d'astreinte se fonde sur un règlement des droits de voirie illégal, en ce qu'il prévoit une astreinte pécuniaire, valant sanction administrative afin de procéder à la remise en état à l'identique de la chaussée, non prévue par la loi ;
- l'astreinte litigieuse, dont la commune n'indique pas sur quel article du règlement des droits de voirie elle se fonde pour l'infliger et dont le montant n'est pas prévu par le règlement, ne peut être infligée pour la réfection des trottoirs par les articles 14 et 20 du règlement des droits...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT