CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 15VE01459, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date19 octobre 2017
Judgement Number15VE01459
Record NumberCETATEXT000035840946
CounselBENOIT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 février 2012, par lequel le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il a déposée.

Par un jugement n° 1202232 du 20 mars 2015 le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2016, la commune de Montigny-le-Bretonneux, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- le motif d'annulation du jugement tiré de l'absence de changement de destination de la construction est entaché d'erreur de droit dans l'application des articles R. 123-9 et R. 421-7 b) du code de l'urbanisme dès lors que le centre des impôts était à destination de bureaux et qu'un établissement d'enseignement doit être qualifié de construction nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif ; le motif d'annulation est entaché d'erreur de fait en ce que, d'une part, le jugement se fonde sur le mode d'occupation de l'hôtel des impôts et la seule existence du permis de construire du 24 septembre 1993, et d'autre part, en ce que l'institut s'est installé en 2009 et non en 1999 ;
- les autres moyens de première instance sont mal fondés ; le jugement du 16 juillet 2014 rejetant la requête en annulation dirigée par l'institut contre le plan local d'urbanisme approuvé le 14 octobre 2010 devenu définitif est revêtu de l'autorité de chose jugée vis-à-vis de l'institut ce qui s'oppose à un nouvel examen des moyens dirigés contre le plan par voie d'exception.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et...

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