CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/10/2017, 16VE00490, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date05 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035840973
Judgement Number16VE00490
CounselCABINET JEAN GRESY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saphyr, M. F...A...et M. D...H...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saphyr, ensemble la décision du 19 septembre 2011 et l'arrêté du 3 octobre 2011 du maire de cette commune retirant le permis de construire délivré à
M. et MmeC..., la décision du 10 décembre 2012 du maire rejetant leur demande indemnitaire préalable, la décision rejetant leur recours gracieux et la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur " recours hiérarchique " ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal courant à compter de l'exercice de leur recours préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt de délivrer à la SCI Saphyr le permis de construire sollicité dès le 12 janvier 2012 ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande.
Par un jugement n° 1207621 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, la SCI Saphyr, M. A...et M. H..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de condamner la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt à leur verser les sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de leur recours préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur les irrecevabilités opposées par le jugement attaqué :
- la lettre du 19 septembre 2011 est un acte de retrait de permis délivré le 24 juin 2011 leur faisant grief ; leur intérêt à agir contre cette décision et l'arrêté du 3 octobre 2011 n'a pas été traité en première instance alors qu'il ressort de la promesse de vente conclue par la SCI Saphyr le 18 octobre 2010 qu'une condition suspensive tenait à l'obtention de ce permis ; les conclusions contre l'arrêté du 3 octobre 2011 en l'absence de preuves de la réception de la notification au demandeur et de la régularité de la publicité en mairie n'étaient pas tardives ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 2012 portant sursis à statuer n'étaient pas tardives ; les courriers du 20 juillet 2012 et du 22 août 2012 adressés respectivement au maire de la commune et au préfet des Yvelines sont des recours gracieux et hiérarchique tendant à ce que le préfet défère l'arrêté litigieux et ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

Sur le fond :
- le retrait de permis de construire est illégal dès lors que le motif de la fraude à la superficie de la parcelle n'est pas fondé ;
- le sursis à statuer n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- un permis tacite est né le 13 avril 2012 et que le sursis à statuer retire sans respect de la procédure contradictoire et plus de trois mois après la naissance de la décision en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le sursis à statuer est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain classé en zone constructible, pourvu de tous les raccordements réseaux et situé à plus de 50 mètres de toute zone boisée, ne compromet pas l'économie générale du futur plan local d'urbanisme ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison des carences de la commune qui ont découragé les acquéreurs du terrain ; leur préjudice matériel s'élève à 150 000 euros et leur préjudice moral à 10 000 euros du fait du nombre d'années attendues pour tenter d'obtenir une autorisation d'urbanisme sur la parcelle.
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les...

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