CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 16VE01890, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date08 février 2018
Record NumberCETATEXT000036597642
Judgement Number16VE01890
CounselSELARL LAZARE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 11 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Grigny a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la société Jiyi en vue de l'aménagement d'un établissement recevant du public et d'un changement de destination, sur un terrain situé 5 rue Ferdinand de Lesseps sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1303090 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande ;

3° de mettre à la charge de la société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation, chacune, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ; les indications sur la société Jivi ne respectaient pas l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; cette société est inexistante ; à supposer qu'il s'agisse de la SARL Jiyi, l'établissement était fermé depuis le 3 juillet 2013 ; la SAS Immorevenu Valorisation était, pour sa part, en liquidation judiciaire depuis le 17 septembre 2013 donc n'avait pas qualité ou intérêt à agir à l'encontre d'un sursis à statuer opposé à la SARL Jiyi ;
- à titre subsidiaire, le jugement est entaché d'insuffisances et de contradictions de motifs, pour avoir fait référence à une décision de 2011 et non 2013 et pour avoir omis de statuer sur une substitution de motif tirée de l'existence d'un périmètre d'études aux abords de la RN 7 au sens de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; le jugement ne répond pas à l'ensemble des branches de l'argumentation en défense alors qu'il est évident que conforter à cet endroit une activité dans des locaux vides depuis 2009 rendait nécessairement plus onéreuse l'acquisition des biens immobiliers en cause ;
- le sursis est justifié par l'instauration par délibération du 30 septembre 2008 d'un périmètre d'études aux abords de la RN 7 pour un projet urbain au sens des articles L. 111-10 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, objet d'une convention signée pour la mise en oeuvre de ce projet de redynamisation commerciale avec un établissement public foncier ;
- le sursis se justifie éventuellement par substitution de motif ; un refus de permis de construire pouvait être opposé d'emblée dès lors que l'ensemble immobilier n'est pas conforme au plan local d'urbanisme approuvé en 2011.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des...

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