CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/06/2016, 14VE01438, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date23 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032824654
Judgement Number14VE01438
CounselSEBAN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GEMA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessible au profit de la commune de Clichy-la-Garenne la parcelle cadastrée section A n° 33, parcelle située 17-19 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne, dans le cadre de l'opération de restauration immobilière des immeubles situés 19 rue Fanny, 52 boulevard Victor Hugo, 16 rue Trouillet, 30 rue de Paris, 6 et 32 rue Chance-Milly, 26 rue Fernand Pelloutier, 8 rue Médéric, 3 rue du Landy et 17-19 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne.

Par un jugement n° 1204365 du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014 et un mémoire enregistré le 4 mai 2016, la SCI GEMA représentée par MA..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1204365 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2012 ;


4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le programme des travaux et l'erreur de droit entachant l'arrêté de cessibilité ;
- Les dispositions de l'article R.313-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le programme des travaux ne lui a pas été régulièrement notifié, n'étant pas assez détaillé ;
- Le commissaire enquêteur a omis de visiter l'immeuble en cause et n'a, ainsi, pas pu former un avis personnel, circonstancié et impartial ;
- L'arrêté attaqué est illégal comme conséquence de l'illégalité de la DUP ;
- Il ne pouvait y avoir un seul périmètre et une seule DUP dès lors que les quartiers étaient différents et que les immeubles ne sont pas tous dans le même état ;
- Le fait que l'une des permanences prévues n'ait pas été tenue a entaché d'irrégularité l'enquête publique ;
- Le bilan coût-avantage de l'opération met en évidence l'insuffisante utilité qu'elle présente ;
- L'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-2 et R. 313-28 du code de l'urbanisme car qu'elle avait communiqué un programme de travaux et un échéancier ;
- Le programme des travaux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et l'arrêté de cessibilité est entaché d'erreur de droit ; le programme des travaux avait déjà été réalisé lors de l'enquête publique et de l'approbation de la DUP et, dès lors, l'arrêté de cessibilité est entaché d'illégalité ;
- Les dispositions de l'article L. 313-4 du même code ont été méconnues puisque deux locaux commerciaux ont été expropriés ;
...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT