CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/02/2016, 14VE01981, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000032095192
Judgement Number14VE01981
Date18 février 2016
CounselNK AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LES CITADINES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Sceaux a retiré l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel il lui avait accordé un permis de démolir des bâtiments et de construire un immeuble comprenant seize logements et un commerce en
rez-de-chaussée sur un terrain situé 111 et 113 rue Houdan à Sceaux.

Par un jugement n° 1301708 du 5 mai 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, et des mémoires en réplique enregistrés les 21 janvier 2015 et 27 janvier 2016, la SARL LES CITADINES, représentée par Me A... puis par Me Cassin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 21 septembre 2012 du maire de la commune de Sceaux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Sceaux le versement d'une somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris la contribution pour l'aide juridique.


Elle soutient que :
- le retrait du permis de construire notifié le 29 septembre 2012 est tardif en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme sur le fondement duquel il a été pris ;
- la motivation différée de l'acte fondée sur des manoeuvres frauduleuses est illégale ; le jugement n'est pas motivé sur ce point ;
- à titre subsidiaire, aucune manoeuvre frauduleuse n'a été commise pour obtenir le permis de construire ; ces allégations n'interviennent que pour pallier le dépassement du délai de retrait de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme d'autant que la commune pour l'instruction du permis de construire était informée du litige qui opposait la SARL LES CITADINES au vendeur du terrain qui avait signé une autre promesse de vente avec une autre société ;
- l'autorité administrative ne doit opérer qu'un contrôle formel se bornant à vérifier l'existence de l'attestation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code ; l'administration ne peut ni trancher un litige sur la qualité du propriétaire ni se fonder sur ce litige pour refuser d'examiner la demande et ne pouvait donc pas motiver sa décision sur une supposition que le titre de vente était caduc ; le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a outrepassé sa compétence et a méconnu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en jugeant implicitement la valeur juridique et la validité d'une convention conclue le 28 octobre 2011 entre deux personnes de droit privé et s'est abstenu de motiver sa démonstration consistant à écarter cet engagement de vente à son bénéfice qui mentionnait le dépôt de permis de construire ; aucune manoeuvre intentionnelle ne peut lui être reprochée, ses diligences aux fins de faire respecter les engagements de la propriétaire étant manifestes.

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