CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 15VE01426, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number15VE01426
Date29 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033204132
CounselCABINET JORION AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 1999, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE a décidé de préempter un immeuble situé Le Pont Yblon, 6 route des Flandres et 1, rue Sainte Cécile (lots 3 et 4), d'annuler la délibération du 2 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Bonneuil-en-France a délégué le droit de préemption au maire et d'enjoindre à la commune de lui proposer d'acquérir le bien au prix de 44 207 euros, diminué des dépenses qu'il devra exposer pour remettre le bien en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1310139 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire de Bonneuil-en-France du 2 juin 1999 et enjoint à la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE de s'abstenir de revendre à un tiers le bien en litige et de proposer à l'acquéreur évincé, et ce à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de l'adjudication à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE, prise en la personne de son maire, représentée par Me Le Nair-Bouyer, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...et subsidiairement de ne pas assortir l'arrêt à intervenir d'une injonction ;

3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE soutient que :
- la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 juin 1999 était irrecevable car tardive, la délibération a été affichée dès le 3 juin 1999 et transmise au représentant de l'État le 4 juin 1999 ;
- la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption était irrecevable car tardive, cette décision a été notifiée à M. B...par le greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, et en tout état de cause, M. B...a manifesté la connaissance acquise de cette décision par un courrier qu'il a adressé à la commune le 2 janvier 2007 ;
- l'avis du service des domaines n'était pas requis par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme pour une vente par...

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