CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 15VE01426, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Judgement Number | 15VE01426 |
Date | 29 septembre 2016 |
Record Number | CETATEXT000033204132 |
Counsel | CABINET JORION AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 1999, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE a décidé de préempter un immeuble situé Le Pont Yblon, 6 route des Flandres et 1, rue Sainte Cécile (lots 3 et 4), d'annuler la délibération du 2 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Bonneuil-en-France a délégué le droit de préemption au maire et d'enjoindre à la commune de lui proposer d'acquérir le bien au prix de 44 207 euros, diminué des dépenses qu'il devra exposer pour remettre le bien en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1310139 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire de Bonneuil-en-France du 2 juin 1999 et enjoint à la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE de s'abstenir de revendre à un tiers le bien en litige et de proposer à l'acquéreur évincé, et ce à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de l'adjudication à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE, prise en la personne de son maire, représentée par Me Le Nair-Bouyer, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...et subsidiairement de ne pas assortir l'arrêt à intervenir d'une injonction ;
3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE soutient que :
- la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 juin 1999 était irrecevable car tardive, la délibération a été affichée dès le 3 juin 1999 et transmise au représentant de l'État le 4 juin 1999 ;
- la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption était irrecevable car tardive, cette décision a été notifiée à M. B...par le greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, et en tout état de cause, M. B...a manifesté la connaissance acquise de cette décision par un courrier qu'il a adressé à la commune le 2 janvier 2007 ;
- l'avis du service des domaines n'était pas requis par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme pour une vente par...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 1999, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE a décidé de préempter un immeuble situé Le Pont Yblon, 6 route des Flandres et 1, rue Sainte Cécile (lots 3 et 4), d'annuler la délibération du 2 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Bonneuil-en-France a délégué le droit de préemption au maire et d'enjoindre à la commune de lui proposer d'acquérir le bien au prix de 44 207 euros, diminué des dépenses qu'il devra exposer pour remettre le bien en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1310139 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire de Bonneuil-en-France du 2 juin 1999 et enjoint à la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE de s'abstenir de revendre à un tiers le bien en litige et de proposer à l'acquéreur évincé, et ce à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de l'adjudication à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE, prise en la personne de son maire, représentée par Me Le Nair-Bouyer, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...et subsidiairement de ne pas assortir l'arrêt à intervenir d'une injonction ;
3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE soutient que :
- la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 juin 1999 était irrecevable car tardive, la délibération a été affichée dès le 3 juin 1999 et transmise au représentant de l'État le 4 juin 1999 ;
- la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption était irrecevable car tardive, cette décision a été notifiée à M. B...par le greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, et en tout état de cause, M. B...a manifesté la connaissance acquise de cette décision par un courrier qu'il a adressé à la commune le 2 janvier 2007 ;
- l'avis du service des domaines n'était pas requis par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme pour une vente par...
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