CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/07/2019, 18VE03236, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUÉVEL
Date11 juillet 2019
Judgement Number18VE03236
Record NumberCETATEXT000038773905
CounselMOREL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1702619 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me Morel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous condition que ce conseil renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; les moyens nouveaux, notamment la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés dans le mémoire qu'elle a présenté le 19 janvier 2018 et les pièces jointes n'ont pas été pris en considération par le tribunal ; l'absence de communication au préfet de ce mémoire a méconnu le principe de la contradiction ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du...

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