CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/11/2019, 17VE03503, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUÉVEL
Record NumberCETATEXT000039409695
Date21 novembre 2019
Judgement Number17VE03503
CounselSELAS LPA CGR AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 20 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malakoff a déclaré en état d'abandon manifeste la parcelle située 19 avenue du Maréchal-Leclerc, cadastrée section E n° 36.

Par un jugement n° 1502744 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017 et un mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2018, M. F..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler la délibération du 20 janvier 2015 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Malakoff le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la délibération est insuffisamment motivée au regard de l'objet des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; la motivation de réaliser des logements n'est pas crédible ; les motifs de fait ne sont pas justifiés ;
- la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière, les mesures de publicité du procès-verbal d'abandon manifeste prévues par l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été correctement suivies ; l'affichage de février à avril 2014, à le supposer continu pendant trois mois, n'a pas été effectué au 19 de l'avenue et était insuffisant et illisible ; la commune ne justifie pas d'une notification très large du procès-verbal ; la commune n'a effectué aucune démarche en vue d'identifier son nouveau domicile après que la lettre envoyée lui a été retournée ; la commune ne l'a pas notifiée à l'adresse de l'une de ses SCI dont le siège social est à Malakoff ni n'a tenté de le joindre par téléphone ;
- la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif du non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doublée d'une erreur de droit ;
- la délibération a été prise en violation des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ;
- la délibération a été prise en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, la commune étant connue pour poursuivre ainsi un objectif de profit lors de la revente du bien.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties...

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