CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/12/2019, 18VE01636, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000039456464
Date04 décembre 2019
Judgement Number18VE01636
CounselCABINET SEBAN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Europe Construction a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Romainville a déclaré caducs le permis de construire délivré le 13 mai 2004 et le permis de construire modificatif délivré le 31 mai 2010 pour la construction de trois immeubles sur un terrain situé 24-26 rue de la Convention.

Par un jugement n° 1707833 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2018 et le 7 décembre 2018, la société Europe Construction, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




La société Europe Construction soutient que :

- les arrêtés de péril du 7 février 2014 et du 17 mars 2014 ainsi que les travaux de remblaiement de la fouille auquel la commune a fait procéder d'office ont interrompu le cours du délai de caducité du permis prévu à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel de Versailles se prononce sur la légalité de ces arrêtés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces arrêtés constituaient de simples arrêtés de péril qui n'auraient prescrit que des mesures de renforcement de la sécurité du chantier alors que ces arrêtés reposaient sur l'affirmation fausse de la commune relative à la caducité des permis de construire ;
- la société ne pouvait reprendre le chantier avant d'avoir obtenu l'annulation des arrêtés prescrivant l'arrêt du chantier ;
- un nouveau délai de péremption des permis a commencé de courir à la date à laquelle l'arrêté de la Cour administrative d'appel de Versailles du 26 janvier 2017 est devenu définitif ;
- en tout état de cause, aux termes de la jurisprudence, un nouveau délai d'un an court à chaque fois que des travaux significatifs sont effectués.
.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT