CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/12/2019, 17VE01368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number17VE01368
Record NumberCETATEXT000039757469
Date19 décembre 2019
CounselROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles ou d'un congé, la lettre et l'arrêté du 10 juillet 2014 par lesquels il a prononcé sa radiation des cadres, ainsi que la décision portant rejet de son recours indemnitaire préalable, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros, sous réserve des résultats de l'expertise à diligenter, en réparation de divers préjudices résultant notamment de l'illégalité fautive de ces dernières décisions.

Par un jugement n° 1409302 du 27 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 29 mai 2017, Mme A..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les divers préjudices résultant de ses accidents de service survenus les 25 mai 2012 et 10 juin 2012 ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 270 000 euros, sous réserve des résultats de l'expertise, cette somme portant intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires relatives à ses accidents de service et à son refus de titularisation ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires relatives au retard commis par l'administration dans le traitement de son dossier pour lui permettre de bénéficier de revenus de remplacement ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle le 22 novembre 2012 est illégale et fautive dès lors que son stage n'a pas été prolongé compte tenu de ses congés de maladie et de ses accidents de services, qu'elle aurait dû être évaluée à l'issue de son stage alors qu'elle a été définitivement évaluée en juin 2012 et que, ce faisant, le refus de la titulariser s'assimile à un licenciement en cours de stage ;
- elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, dès sa prise de poste en septembre 2011, qui ont dégradé ses conditions de travail et sa santé ;
- elle est fondée à obtenir réparation intégrale des différents préjudices résultant de ses accidents de service survenus les 25 mai 2012 et 10 juin 2012.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2004 relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour Mme A....



Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., nommée secrétaire administrative de classe normale stagiaire du ministère de la défense par arrêté du 12 avril 2010, a débuté son stage au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye le 2 août 2010, où elle a été chargée des fonctions d'adjointe au chef du bureau " notation, avancement, décorations ". N'ayant pas été titularisée à l'issue de ce stage, lequel s'est achevé le 18 septembre 2011, Mme A... a débuté un second stage le 19 septembre 2011 à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France, à Saint-Germain-en-Laye, où elle a exercé les fonctions de " traitant formation ". Par arrêté du 22 novembre 2012, le ministre de la défense a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2013. Par un jugement n° 1207844 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 novembre 2012 au motif que son stage ne s'était pas déroulé dans des conditions régulières et enjoint au ministre de la défense de la réintégrer dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par décision du 21 février 2014, Mme A... a été réintégrée et affectée à l'antenne " défense mobilité " de l'Agence de reconversion de la défense à Versailles, sur l'emploi de chargée de relations entreprises, à partir du 1er avril 2014. Par une décision du 12 mai 2014, le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme A... tendant à bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, sollicitée par l'intéressée afin de poursuivre jusqu'à son terme, le 1er septembre 2014, l'exécution du contrat à durée déterminée qu'elle avait conclu avec la société Axa. Puis, par une décision du 10 juillet 2014, le ministre de la défense a prononcé la radiation des cadres de Mme A... pour abandon de poste à compter du 1er août 2014. Mme A... relève appel du jugement n° 14VE09302 du 27...

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