CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/01/2020, 18VE01009, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUÉVEL
Judgement Number18VE01009
Record NumberCETATEXT000041485558
Date23 janvier 2020
CounselSCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15VE00077 du 29 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, saisie d'un appel présenté par Mme F... E..., annulé l'ordonnance n° 1407264 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 2014 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à leur demande de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenberg à Nozay faute d'avoir adressé à la mairie des éléments exploitables avant le 7 août 2014.

Par un jugement n° 1700332 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, Mme E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1700332 du 22 janvier 2018 du Tribunal de Versailles ;

2° d'annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à la demande de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenberg à Nozay faute d'avoir adressé à la mairie des éléments exploitables avant le 7 août 2014 ;
3° d'enjoindre au maire de la commune de Nozay de procéder au réexamen du dossier de permis de construire dès le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet portait sur un établissement recevant du public et que le dossier de demande de permis de construire devait être complété des formulaires afférents dès lors que les bâtiments dont l'édification est projetée n'ont pas de lien avec le centre équestre ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique, dans la mesure où la commune ne pouvait pas se fonder sur la prétendue incohérence des pièces fournies pour en conclure que le bénéficiaire avait renoncé à sa demande, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur celle-ci ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B... et Mme E... justifiaient, dans leur demande...

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