CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/01/2020, 18VE00760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUÉVEL
Date23 janvier 2020
Judgement Number18VE00760
Record NumberCETATEXT000041514313
CounselROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Houilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... pour la réalisation de travaux sur une construction existante - modification des façades, surélévation, aménagements intérieurs - située 6 ter avenue de la République.

Par un jugement n° 1503312 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2018, Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté du 5 décembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige dès lors que les travaux, compte tenu de leur nature, nécessitaient un permis de construire ainsi que le recours à un architecte ;
- le dossier produit à l'appui de la déclaration de travaux n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du plan de masse, de l'absence de déclaration explicite de la surface de plancher existante et du bâtiment sur lequel portent les travaux, du caractère insincère des éléments fournis sur la surface de plancher créée, de l'impossibilité d'apprécier l'insertion du projet dans son ensemble, notamment depuis l'espace public, de l'absence de description des accès et du porche, de ce qui est implanté sur cour et de la liaison entre les bâtiments ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le caractère frauduleux de l'attestation selon laquelle le pétitionnaire remplissait les conditions pour effectuer des travaux portant sur des biens soumis au régime de la copropriété ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de l'insertion du projet ;
- les travaux ne sont pas compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation et le règlement de la ZAC de l'Eglise dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter la surface de plancher du bâtiment existant, rendant plus onéreuse l'exécution des mesures de protection contre les nuisances sonores et visuelles résultant de la voie ferrée et de la RD 308.

.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 décembre 2013 le maire de la commune de Houilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... pour la réalisation de travaux sur une construction existante située 6 ter avenue de la République, consistant en une modification des façades, une surélévation et des aménagements intérieurs. Par un jugement du 22 décembre 2017 dont Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 décembre 2013.





Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré du caractère frauduleux du dossier de déclaration préalable.

Sur le fond du litige :

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