CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/02/2020, 18VE02617, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Judgement Number | 18VE02617 |
Record Number | CETATEXT000041714044 |
Date | 28 février 2020 |
Counsel | BA |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 août 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride.
Par un jugement n° 1610597 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Ba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à l'intéressé le statut d'apatride ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- sa famille et lui ont été privés de la nationalité mauritanienne du fait de leur déportation au Sénégal par les autorités mauritaniennes en 1989 ;
- ils ne figurent plus dans la base de données de l'état civil mauritanien depuis le recensement de la population réalisé en application d'un décret de 1998 ;
- ils ont été privés de la nationalité mauritanienne en application de la loi n° 2011-003 sur l'état civil ;
- il ne dispose d'aucune autre nationalité ;
- aucun laissez-passer ni sauf-conduit en vue de son éloignement de France n'a pu lui être délivré par les autorités consulaires mauritaniennes à Paris.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l'article premier de la convention relative au statut des apatrides, susvisée : " (...). le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 août 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride.
Par un jugement n° 1610597 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Ba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à l'intéressé le statut d'apatride ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- sa famille et lui ont été privés de la nationalité mauritanienne du fait de leur déportation au Sénégal par les autorités mauritaniennes en 1989 ;
- ils ne figurent plus dans la base de données de l'état civil mauritanien depuis le recensement de la population réalisé en application d'un décret de 1998 ;
- ils ont été privés de la nationalité mauritanienne en application de la loi n° 2011-003 sur l'état civil ;
- il ne dispose d'aucune autre nationalité ;
- aucun laissez-passer ni sauf-conduit en vue de son éloignement de France n'a pu lui être délivré par les autorités consulaires mauritaniennes à Paris.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l'article premier de la convention relative au statut des apatrides, susvisée : " (...). le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du...
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