CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/02/2020, 17VE03142, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number17VE03142
Record NumberCETATEXT000041714024
Date28 février 2020
CounselSELARL EGIDE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 56-4 du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et les décisions rejetant leurs recours administratifs.

Par une ordonnance n° 1608463 du 1er septembre 2017 le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête comme tardive et donc manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M. C... D..., représentés par Me Baudot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Itteville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



M. C... D... soutiennent que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté leur requête comme irrecevable, alors qu'ils ont introduit un recours administratif auprès du sous-préfet, qui a permis d'interrompre le délai de recours contentieux, et que leur requête a été introduite dans le délai de deux mois après intervention des décisions du maire de la commune d'Itteville et du sous-préfet d'Etampes qui ont rejeté leurs recours administratifs ;

Sur la légalité de la délibération du 7 juillet 2016 :
- cette délibération a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation en cas d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme, alors qu'en l'espèce sont intervenus deux arrêtés du 16 février 2016 et du 21 mars 2016 du maire d'Itteville, qui, prescrivant la procédure de modification du plan local d'urbanisme et l'enquête publique, ne mentionne pas le projet de construction d'immeubles de 18 mètres de hauteur ;
- cette délibération est entachée d'erreur d'appréciation ou manifestement erronée quant à la création de la zone UBc1 et à l'insertion architecturale de ce projet immobilier dans l'environnement bâti au regard des réserves émises par le commissaire-enquêteur, le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) et le préfet de...

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