CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE01136, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number19VE01136
Record NumberCETATEXT000043147006
Date10 février 2021
CounselSELARL LANDOT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger à hauteur de la somme de 286,89 euros du paiement de la somme de 338,64 euros mise à sa charge par la commune de Trappes au titre des frais de restauration scolaire et d'accueil périscolaire de ses enfants pour le mois d'octobre 2016 ainsi que de pénalités de retard, de lui rembourser les sommes indument acquittées auprès du comptable public de la commune et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1701526 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme C... du paiement de la somme de 169,32 euros au titre des pénalités de retard mises à sa charge par le titre exécutoire émis le 2 décembre 2016, a enjoint à la commune de Trappes de restituer à l'intéressée toutes sommes acquittées par elle au titre des pénalités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mars 2019 et le 5 octobre 2020, la commune de Trappes, représentée par la Selarl Landot et Associés, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé Mme C... de l'obligation de payer les pénalités mises à sa charge ;

2° de rejeter la demande de première instance de Mme C... ;

3° de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Trappes soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- il ne contient pas dans ses visas les articles sur lesquels il se fonde ;
- les premiers juges ont statué ultra petita sur les conclusions de Mme C... ;

Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'incompétence du conseil municipal pour établir des pénalités de retard ;
- les usagers sont pleinement informés de l'existence de pénalités encourues en cas d'inscription tardive ou de retard de paiement ;
- ces pénalités doivent, le cas échéant, être analysées comme une " surtarification " justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public administratif à caractère facultatif des activités périscolaires.

...

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