CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE00175, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number19VE00175
Record NumberCETATEXT000043146996
Date10 février 2021
CounselJULIENNE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Houilles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701128-1701229 du 16 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant qu'elle classe des espaces bâtis en coeur d'îlots au sens des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des époux A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me E..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions auxquelles il n'a pas été fait droit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de la commune de Houilles du 16 novembre 2018 dans son entier ;

3° de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement en méconnaissance de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; -les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, les associations impliquées n'ayant pu y participer, l'information relative à la concertation ayant été insuffisante et n'ayant pas permis à la population d'y participer ;
- la procédure de révision du plan local d'urbanisme est irrégulière faute d'évaluation environnementale ;
- la délibération adoptant le projet de révision n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques consultées ou à des associations agrées comme la CADEB ;
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant et contient des documents non actualisés, partiels ou erronés ;
- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé et insuffisant quant à la prise en compte des observations du public ;
- l'instauration des coeurs d'îlots est fondée sur des faits matériellement inexacts, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, a pour conséquence de rendre inconstructibles les parcelles grevées et crée une rupture d'égalité sans rapport avec des considérations d'ordre écologique et doit être annulée dans son ensemble.

.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour les époux A... et de Me C... pour la commune de Houilles.


Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont procédé à l'annulation partielle de la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de la commune de Houilles portant approbation du plan local d'urbanisme révisé en tant qu'elle classe des espaces bâtis en coeurs d'îlots. Se fondant sur l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont indiqué qu'aucun autre moyen n'était de nature à justifier l'annulation de cette délibération. Toutefois, dès lors que l'annulation à laquelle ils ont procédé n'a qu'un caractère...

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