CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 18VE00822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number18VE00822
Record NumberCETATEXT000043146981
Date10 février 2021
CounselMATHIEU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SVH Energie a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Domont a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un immeuble situé 1 impasse de la Cerisaie et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 novembre 2015.

Par un jugement n° 1602882 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, la SAS SVH Energie, représentée par Me Mathieu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Domont de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Domont le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire avait procédé à une évaluation de la qualité du site naturel ou du paysage dans lequel la construction est projetée ;
- les premiers juges ont d'abord statué sur l'évaluation de la construction sur laquelle les 14 panneaux photovoltaïques prévus devaient s'implanter, au lieu d'apprécier la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée ;
- la décision d'opposition ne précise pas que les lieux avoisinants sont caractérisés par un environnement urbain, sans grand intérêt architectural et sans aucune protection environnementale particulière ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le quartier dans lequel la maison servant de support aux panneaux est caractérisé par des toits en tuile orange et forme un ensemble harmonieux en termes de volumétrie, de hauteur et d'alignement ;
- il n'existe pas entre la toiture et les panneaux de différence de couleur telle que l'installation de panneaux photovoltaïques serait de nature à porter atteinte à l'environnement urbain qui ne présente aucun intérêt particulier ;
- le terrain d'assiette est classé en zone UB par le plan local d'urbanisme ;
- le projet déclaré n'est pas de...

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