CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 18VE01047, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number18VE01047
Record NumberCETATEXT000043146983
Date10 février 2021
CounselAARPI LOIRE - HENOCHSBERG
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n°9 du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a actualisé les tarifs des activités proposées par les services et équipements municipaux en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement ou, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 20 et 21 de cette délibération fixant respectivement les modalités d'inscription aux activités périscolaires de la commune et l'entrée en vigueur au 1er septembre 2017 des nouveaux tarifs et du nouveau montant de la surfacturation.

Par un jugement n° 1702878 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mars 2018 et le 8 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Marques Vieira, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler la délibération n° 9 du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a actualisé les tarifs des activités périscolaires, avec toutes conséquences de droit, et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 20 et 21 de cette délibération en tant qu'ils prévoient l'application d'une majoration à compter du 1er septembre 2017 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec les dépens et le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'au vu de l'expédition du jugement notifié, il n'apparaît pas que les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aient été respectées ;
- il n'a pas été avisé de l'audience de jugement du 25 janvier 2018 par l'envoi d'un avis d'audience par lettre recommandée avec accusé réception contrairement aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier du fait de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit commises par les premiers juges ;
- l'article 20 de la délibération institue une sanction administrative à caractère pécuniaire qu'un conseil municipal n'a pas le pouvoir d'instituer et d'infliger à un usager du service public ;
- cette pénalité présente un caractère automatique, indifférencié et excessif, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines issu de...

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