CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE04251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number19VE04251
Record NumberCETATEXT000043147029
Date10 février 2021
CounselCHARLES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1808679 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 28 mars 2018 portant refus d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2019 et le 15 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mars 2018 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3° d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 septembre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera versée au conseil du requérant qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélé par l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicable à un ressortissant algérien pour lequel l'obtention d'un titre est plus simple en application du titre III du protocole concernant le séjour des étudiants annexé à l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation notamment au regard du sérieux dans ses études et de la possible dispense de visa de long séjour du 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen reposant sur le fait qu'il n'aurait pas
quitté le territoire alors qu'il contestait l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de
quitter le territoire ;
- cette décision ne se justifie pas dès lors que le tribunal a annulé le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire français et que le préfet ne motive aucunement sa décision au vu du 8ème alinéa de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sont éludés les éléments relatifs à sa vie privée ;
- elle méconnaît le droit d'agir et le droit à un recours effectif, protégés par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure et la durée de deux ans étant disproportionnées au regard de sa situation privée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son protocole ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont...

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