CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 20VE01674, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Judgement Number | 20VE01674 |
Record Number | CETATEXT000043147037 |
Date | 10 février 2021 |
Counsel | BULAJIC |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2003289 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enjoint au préfet du Val-d'Oise de mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information de Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2020 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2° d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il n'a pas été invité à faire connaître ses observations préalablement à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D..., substituant Me C... pour M. A....
Considérant...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2003289 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enjoint au préfet du Val-d'Oise de mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information de Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2020 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2° d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il n'a pas été invité à faire connaître ses observations préalablement à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D..., substituant Me C... pour M. A....
Considérant...
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